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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre II : Obligations et responsabilités

            • Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger

              • Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.

              • Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.

              • Sous-section 3 : Exercice d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger

            • Section 5 : Gestion des instruments financiers

Article R4122-31 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 27/09/2008

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :

― que l'intérêt du service le justifie ;

― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;

― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

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