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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre II : Obligations et responsabilités

            • Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger

              • Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.

              • Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.

              • Sous-section 3 : Exercice d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger

            • Section 5 : Gestion des instruments financiers

Article R4122-22 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :

1° De compatibilité avec ou sans réserves ;

2° D'incompatibilité ;

3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.

Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.

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