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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

Article R4121-5-1 du Code de la défense

Version

depuis le 05/12/2024

L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;

-en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;

-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

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