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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires

            • Section 1 : Capacité juridique

            • Section 2 : Représentativité

              • Sous-section 1 : Transparence financière

              • Sous-section 2 : Effectifs d'adhérents et cotisations

              • Sous-section 3 : Détermination des associations représentatives et des associations pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire

            • Section 3 : Exercice du droit d'association professionnelle

            • Section 4 : Dispositions diverses

Article R4126-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/08/2016

Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° L'effectif des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;

2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée.

Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.

Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l'une d'entre elles au moins.

Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année du constat de la représentativité et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.

Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.

Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.

Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant l'année du constat de la représentativité. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce constat.

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