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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires

            • Section 1 : Capacité juridique

            • Section 2 : Représentativité

              • Sous-section 1 : Transparence financière

              • Sous-section 2 : Effectifs d'adhérents et cotisations

              • Sous-section 3 : Détermination des associations représentatives et des associations pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire

            • Section 3 : Exercice du droit d'association professionnelle

            • Section 4 : Dispositions diverses

Article R4126-9 du Code de la défense

Version

depuis le 01/08/2016

Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.

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