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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires

            • Section 1 : Capacité juridique

            • Section 3 : Exercice du droit d'association professionnelle

            • Section 4 : Dispositions diverses

Article R4126-15 du Code de la défense

Version

depuis le 01/08/2016

Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives bénéficient d'un crédit de temps associatif permettant à un ou à plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d'activité, à l'activité associative.

Ce crédit de temps associatif est exprimé, pour les associations représentatives qui ne siègent pas au Conseil supérieur de la fonction militaire, en un nombre de jours annuels. Ce nombre de jours est déterminé, pour chacune de ces associations, par le ministre de la défense, en fonction des effectifs respectifs de leurs adhérents. L'association peut choisir d'attribuer ces jours à l'un de ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.

Le crédit de temps associatif prend la forme, pour les associations représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire, d'une décharge complète d'activité. Trois administrateurs de chacune de ces associations sont autorisés à se consacrer à temps complet à l'activité associative. La liste nominative de ces militaires est communiquée au ministre de la défense. Dans la mesure où la désignation d'un militaire se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre de la défense ou, par délégation du ministre, l'autorité militaire motive son refus et invite l'association à porter son choix sur un autre militaire.

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