Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

          • Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale

              • Sous-section 2 : Haut conseil scientifique

              • Sous-section 3 : Comité scientifique et technique

              • Sous-section 4 : Organisation financière

            • Section 3 : Personnel

Article R3423-32 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.

Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.

Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site