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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

          • Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale

              • Sous-section 2 : Haut conseil scientifique

              • Sous-section 3 : Comité scientifique et technique

              • Sous-section 4 : Organisation financière

            • Section 3 : Personnel

Article R3423-22 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :

1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;

2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;

3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;

4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.

Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.

Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.

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