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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

          • Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale

              • Sous-section 2 : Haut conseil scientifique

              • Sous-section 3 : Comité scientifique et technique

              • Sous-section 4 : Organisation financière

            • Section 3 : Personnel

Article R3423-25 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008


Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé.
Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.

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