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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

          • Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale

              • Sous-section 2 : Haut conseil scientifique

              • Sous-section 3 : Comité scientifique et technique

              • Sous-section 4 : Organisation financière

            • Section 3 : Personnel

Article R3423-21 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :
1° Quatre membres de droit :
a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;
b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;
d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;
2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.
II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.
III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.

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