Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : L'économat des armées
Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale
Sous-section 3 : Comité scientifique et technique
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 3 : Personnel
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3423-21 du Code de la défense
I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :
1° Quatre membres de droit :
a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;
b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;
d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;
2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.
II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.
III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.