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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

          • Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale

              • Sous-section 2 : Haut conseil scientifique

              • Sous-section 3 : Comité scientifique et technique

              • Sous-section 4 : Organisation financière

            • Section 3 : Personnel

Article R3423-11 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.

Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.

https://www.legifrance.gouv.fr

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