Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : L'économat des armées
Chapitre II : L'Institution de gestion sociale des armées
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Haut conseil scientifique
Sous-section 3 : Comité scientifique et technique
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 3 : Personnel
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3423-19 du Code de la défense
Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.