Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : L'économat des armées
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3422-15 du Code de la défense
Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.
Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.
Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.