Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : L'économat des armées
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions financières
Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3422-4 du Code de la défense
Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.