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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

          • Chapitre Ier : L'économat des armées

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

Article R3421-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président :

1° Deux représentants de l'état-major des armées ;

2° Deux représentants du secrétariat général pour l'administration ;

3° Un représentant du service du commissariat des armées ;

4° Un représentant du ministère de l'économie et des finances ;

5° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

6° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

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