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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Section 4 : Directeur de l'établissement

            • Section 5 : Convention de gestion

            • Section 6 : Régime financier et comptable

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3417-22 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Ces fonds peuvent également être déposés sur un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

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