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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Section 4 : Directeur de l'établissement

            • Section 5 : Convention de gestion

            • Section 6 : Régime financier et comptable

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3417-10 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

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