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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Section 4 : Directeur de l'établissement

            • Section 5 : Convention de gestion

            • Section 6 : Régime financier et comptable

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3417-12 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;

2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;

3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° Le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

7° Les transactions.

Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.

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