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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)

            • Section 1 : Missions

            • Section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Section 3 : Régime financier et comptable

            • Section 4 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3416-23 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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