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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative

            • Section 3 : Personnel

            • Section 4 : Dispositions administratives et financières

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3415-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, quinze membres :

1° Onze membres de droit :

a) Le délégué à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;

b) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

c) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

d) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

e) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

f) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

g) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

h) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

i) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

j) Le directeur du budget ou son représentant ;

k) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement, notamment la production audiovisuelle ou les archives, par arrêté du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

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