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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative

            • Section 3 : Personnel

            • Section 4 : Dispositions administratives et financières

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3415-6 du Code de la défense

Version

28/11/2008 → 01/01/2022

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.

La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article R. 3415-5 est fixée à quatre ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.

Le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

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