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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative

            • Section 3 : Personnel

            • Section 4 : Dispositions administratives et financières

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3415-3 du Code de la défense

Version

28/11/2008 → 01/01/2022

Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :

1° Réaliser toutes opérations commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

2° Conclure des contrats de prêt et de dépôt au bénéfice de toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;

3° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

4° Conclure des accords ou des contrats de coopération avec toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;

5° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique, et valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités.

https://www.legifrance.gouv.fr

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