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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense

            • Section 1 : Organisation et fonctionnement

            • Section 2 : Personnel

            • Section 3 : Régime financier et comptable

            • Section 4 : Immeubles

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3414-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

https://www.legifrance.gouv.fr

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