Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Section 2 : Personnel
Section 3 : Régime financier et comptable
Section 4 : Immeubles
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3414-5 du Code de la défense
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Dix membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
-le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
-le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
-le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.