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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense

            • Section 1 : Organisation et fonctionnement

            • Section 2 : Personnel

            • Section 3 : Régime financier et comptable

            • Section 4 : Immeubles

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3414-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.

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