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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense

            • Section 1 : Organisation et fonctionnement

            • Section 2 : Personnel

            • Section 3 : Régime financier et comptable

            • Section 4 : Immeubles

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3414-9 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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