Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 4 : Académie de marine

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 3 : Membres de l'académie

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-109 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site