Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Chapitre II : Cercles et foyers
Section 1 : Musée de l'Armée
Section 2 : Musée national de la Marine
Section 3 : Musée de l'Air et de l'Espace
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3413-111 du Code de la défense
Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.