Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Chapitre II : Cercles et foyers
Section 1 : Musée de l'Armée
Section 2 : Musée national de la Marine
Section 3 : Musée de l'Air et de l'Espace
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Membres de l'académie
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3413-100 du Code de la défense
La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.