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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 4 : Académie de marine

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 3 : Membres de l'académie

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-103 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.

A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.

Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

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