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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 2 : Musée national de la Marine

              • Sous-section 1 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 2 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-43 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

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