Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Chapitre II : Cercles et foyers
Section 1 : Musée de l'Armée
Sous-section 2 : Personnel
Section 3 : Musée de l'Air et de l'Espace
Section 4 : Académie de marine
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3413-45 du Code de la défense
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
b) Au compte financier ;
c) Aux emprunts ;
d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;
f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.
Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :
a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;
b) A la création et à la suppression des musées navals de province ;
c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :
a) A l'organisation interne du musée ;
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;
d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
k) Aux actions en justice ;
l) Aux offres de concours ;
m) Aux transactions.
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.