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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 2 : Musée national de la Marine

              • Sous-section 1 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 2 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-36 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.

https://www.legifrance.gouv.fr

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