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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 2 : Musée national de la Marine

              • Sous-section 1 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 2 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-42 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008


Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.

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