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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 1 : Musée de l'Armée

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection

              • Sous-section 4 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-25 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

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