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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 1 : Musée de l'Armée

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection

              • Sous-section 4 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-31 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008


Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
Les dépôts sont à tout moment révocables.

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