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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 1 : Musée de l'Armée

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection

              • Sous-section 4 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-14 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

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