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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

            • Section 1 : Musée de l'Armée

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative et financière

              • Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection

              • Sous-section 4 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3413-6 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.

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