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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre II : Cercles et foyers

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

            • Section 3 : Dispositions spécifiques aux foyers

            • Section 4 : Dispositions spécifiques au Cercle national des armées

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3412-22 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;

b) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant ;

2° Dix membres élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, dont sept par et parmi les membres de droit et trois par et parmi les membres adhérents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-21.

Le président est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que celle du président.

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