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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre II : Cercles et foyers

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Organisation administrative et financière

            • Section 3 : Dispositions spécifiques aux foyers

            • Section 4 : Dispositions spécifiques au Cercle national des armées

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3412-19 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008


Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
Une synthèse de ces rapports est adressée :
― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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