Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Sous-section 1 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Personnel
Sous-section 3 : Organisation financière
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Section 4 : Ecole navale
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-26 du Code de la défense
I.-Les usagers agents publics ou militaires sont passibles des sanctions prévues par leur statut.
II.-Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :
1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.