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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

              • Sous-section 1 : Organisation administrative

              • Sous-section 2 : Personnel

              • Sous-section 3 : Organisation financière

              • Sous-section 4 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-27 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Les usagers mentionnés au II de l'article R. 3411-26 qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

5° L'exclusion définitive de l'institut.

L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.

Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.

L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.

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