Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Sous-section 2 : Personnel
Sous-section 3 : Organisation financière
Sous-section 4 : Discipline
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Section 4 : Ecole navale
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-9 du Code de la défense
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour les membres désignés en raison de leur qualité ou de leur fonction, élective ou non, dont le mandat renouvelable sans limitation, prend fin lorsqu'ils ne détiennent plus cette qualité ou cette fonction.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.