Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-115 du Code de la défense
L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.
La section disciplinaire comprend :
1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;
2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.
La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.