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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 4 : Ecole navale

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

              • Sous-section 5 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-95 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/01/2017

Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

b) Le directeur du personnel de la marine ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d) Un représentant des étudiants.

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