Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Sous-section 5 : Discipline
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-95 du Code de la défense
Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
1° Le directeur général ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
b) Le directeur du personnel de la marine ou son représentant ;
c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;
4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
d) Un représentant des étudiants.