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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 4 : Ecole navale

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

              • Sous-section 5 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-106 du Code de la défense

Version

depuis le 01/01/2017

Le conseil de la formation est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur général sur les questions relatives à la formation, notamment pour tout ce qui relève des programmes et volumes d'enseignement, des méthodes pédagogiques, du contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.

Il est également consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.

Il délibère sur les règles d'évaluation des enseignements.

Il est notamment consulté sur :

1° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers et donne un avis sur la création de nouveaux diplômes ;

2° Toute nomination de personnel enseignant à titre principal et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre accessoire, dans les conditions prévues à l' article L. 952-6 du code de l'éducation .

Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'Ecole navale.

Le conseil de la formation, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel enseignant, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.

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