Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Section 4 : Ecole navale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Sous-section 5 : Discipline
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-132 du Code de la défense
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.