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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 5 : École de l'air et de l'espace

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

              • Sous-section 5 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-140 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.

Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

Le conseil académique est composé de deux commissions :

1° La commission “ Recherche ” qui comprend :

a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;

c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;

e) Un représentant du personnel civil ;

f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

2° La commission “ Enseignements académiques ” qui comprend :

a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

b) Le directeur général de la formation militaire ;

c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

d) Un représentant du personnel civil ;

e) Deux représentants des élèves ;

f) Un représentant des étudiants ;

g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.

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