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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 5 : École de l'air et de l'espace

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

              • Sous-section 5 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-141 du Code de la défense

Version

depuis le 01/01/2019

Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :

1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;

2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;

3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;

4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.

Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.

https://www.legifrance.gouv.fr

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