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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 5 : École de l'air et de l'espace

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

              • Sous-section 5 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-144 du Code de la défense

Version

depuis le 01/01/2019

Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.

Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.

https://www.legifrance.gouv.fr

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